63.Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient aux articles 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 ou 62 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ et le conducteur d’une bicyclette à une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l’article 53 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $ et le conducteur d’une bicyclette à une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l’article 57 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
63.Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient aux articles 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 ou 62 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ et le conducteur d’une bicyclette à une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l’article 53 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $ et le conducteur d’une bicyclette à une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l’article 57 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.